Discrimination à l’embauche : un homme condamné

En Haute-Loire, un homme a été condamné pour discrimination aux mœurs. En effet, celui-ci a refusé d’embaucher une stagiaire car elle n’était pas libertine, contrairement à lui. Cette affaire nous rappelle combien le sexisme est un fléau et comment certains employeurs ne s’intéressent pas à des compétences liées au travail à effectuer mais à des critères concernant l’apparence physique et/ou la disponibilité sexuelle quand il s’agit d’une femme qui est candidate.

Pour rappel, ce crime est passible de 3 ans de prison et de 75 000 € d’amende.

Article 225-1-1 du code pénal

Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu’elles ont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l’article 222-33 ou témoigné de tels faits, y compris, dans le cas mentionné au I du même article, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés.

Article 222-33 du code pénal

I. – Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
II. – Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
III. – Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsque les faits sont commis :

  • 1° Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  • 2° Sur un mineur de quinze ans ;
  • 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
  • 4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;
  • 5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice.

Artice 225-2 du code pénal

La discrimination définie aux articles 225-1 à 225-1-2, commise à l’égard d’une personne physique ou morale, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elle consiste :

  • 1° A refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ;
  • 2° A entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ;
  • 3° A refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
  • 4° A subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ou prévue à aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ;
  • 5° A subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ;
  • 6° A refuser d’accepter une personne à l’un des stages visés par le 2° de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.

Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d’en interdire l’accès, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.

Source : http://www.leprogres.fr/haute-loire/2017/05/03/elle-n-est-pas-libertine-elle-n-a-donc-pas-obtenu-le-stage